Réglementation

Désinfection

La désinfection des lieux où a vécu un malade, après le départ de celui-ci, est rendue OBLIGATOIRE par l’article 14 du code de la santé publique pour toutes les maladies à déclaration obligatoire : choléra, peste, fièvre jaune, rage, typhus exanthématique, fièvres hémorragiques africaines, fièvre typhoïde, tuberculose, tétanos, poliomyélite aiguë, diphtérie, méningite, toxi-infection alimentaire collective, botulisme, sida, brucellose, légionelle.

Dératisation

Les ETABLISSEMENTS qui remettent des ALIMENTS directement AUX CONSOMMATEURS doivent établir un plan de dératisation et désinsectisation (article 17 de l’arrêté ministériel du 9/05/95).
La société de service détentrice de l’agrément professionnel établit le cahier des charges qui mentionne :

–  les produits utilisés, avec le numéro d’homologation.
–  la fiche technique précisant les risques et les conseils de sécurité,
–  l’emplacement des pièges,
–  le plan de mise en œuvre et les fréquences d’intervention établis par la société de service.

Les établissements de RESTAURATION COLLECTIVE à caractère social doivent respecter les conditions d’hygiène définies par l’arrêté du 29 septembre 1997. L’article 13 traite de la lutte contre les animaux nuisibles. Ce plan de lutte fait également partie du dossier nécessaire à l’attribution d’une marque de salubrité (Art. 47).
Il est recommandé que les établissements faisant appel à une société de prestation de service puissent tenir à la disposition des services de contrôle les éléments suivants :

–  un plan de l’établissement mentionnant les endroits où sont disposés les appâts. Les rapports détaillés des visites réalisées (date, résultats du contrôle des appâts, opérations réalisées…).
–  fiche technique des produits utilisés.

Désinsectisation

Les PROPRIÉTAIRES OU GÉRANTS doivent prendre toutes mesures pour éviter la pénétration des mouches et autres insectes, oiseaux, rongeurs et autres animaux, et faire procéder si nécessaire aux opérations de désinsectisation, en évitant, toute contamination des denrées alimentaires.

Réf : Extrait du règlement sanitaire départemental type (Protection contre les insectes : 130-5)

Les PROPRIÉTAIRES D’IMMEUBLES ou établissements privés, les DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENTS publics doivent prendre toutes les mesures pour éviter l’introduction des rongeurs et tenir constamment en bon état d’entretien les dispositifs de protection ainsi mis en place.

Ils doivent, conjointement avec les locataires ou occupants, vérifier périodiquement si les caves, cours, égouts particuliers, entrepôts, locaux commerciaux, locaux à poubelles, logements des animaux domestiques…, ne sont pas envahis par ces nuisibles et faire évacuer tous dépôts de détritus et déchets susceptibles de les attirer.

Lorsque la présence de rongeurs est constatée, les personnes visées aux alinéas ci-dessus sont tenues de prendre sans délai les mesures prescrites par l’autorité sanitaire en vue d’en assurer la destruction et l’éloignement. La même obligation s’impose lors de la démolition des immeubles ainsi que sur des chantiers de construction.

Réf : Extrait du règlement sanitaire départemental Article 119-Les rongeurs. (Loi n° 75-604 du 10 juillet 1975)

Ventilation

Arrêté du 24 mars 1982, relatif à l’aération des logements :
Art. 14 – aucun dispositif mécanique individuel, tel qu’une hotte de cuisine équipée d’un ventilateur, ne peut être raccordé à une installation collective de sortie d’air, qu’elle soit mécanique ou à tirage naturel.

Vu l’arrêté du 25 avril 1985, du décret N°82269 du 24 mars 1982 et l’arrêté du 30 mai 1989 qui règlementent l’entretien des installations VMC,VMC GAZ, ventilation naturelle et qui portent notamment sur les opérations à réaliser dans le cadre d’un entretien du système VMC.

Règlement sanitaire départemental type (Article 31.2) :

31.2.  Conduits de ventilation :

Les conduits de ventilation et leur appareillage doivent être maintenus en bon état de fonctionnement, ramonés chaque fois qu’il est nécessaire et au moins une fois par an.

Il est interdit de faire circuler l’air d’un logement dans un autre logement.

Il est interdit en outre, de rejeter l’air vicié en provenance des cuisines, des installations sanitaires, des toilettes dans les parties communes de l’immeuble.

Il est interdit d’utiliser les conduits de fumée ou de ventilation pour l’élimination d’effluents gazeux provenant d’une quelconque activité professionnelle et susceptible d’être dangereux ou gênants pour les tiers voisins.